REGLEMENT INTERIEUR
1. ADMISSION ET INSCRIPTION
1.1. ADMISSION A L’ÉCOLE MATERNELLE
Les enfants dont l’état de santé et de maturation physiologique constaté par le médecin de famille est compatible avec la vie collective en milieu scolaire peuvent être admis dans une école maternelle ou dans une classe maternelle. Cette admission est prononcée, dans la limite des places disponibles, au profit des enfants âgés de deux ans au jour de la rentrée scolaire. L’accueil des enfants de moins de trois ans est assuré en priorité dans les écoles et classes maternelles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions d’outre-mer, et particulièrement en zone d’éducation prioritaire (art D113-1 du code de l’éducation).
Le directeur prend acte de l’inscription effectuée par le maire et procède à l’admission dans l’école, sur présentation par la personne exerçant l’autorité parentale
• du livret de famille
• d’un certificat du médecin de famille et d’un document attestant que l’enfant a subi les vaccinations
obligatoires pour son âge ou justifie d’une contre-indication
• du certificat d’inscription délivré par le maire de la commune dont dépend l’école. Ce dernier document indique, lorsque la commune dispose de plusieurs écoles, celle que l’enfant fréquentera. Le maire peut accorder des dérogations au périmètre scolaire en sollicitant éventuellement l’avis de l’Inspecteur de l’Education nationale en charge de la circonscription, lequel précisera les capacités d’accueil de chaque école.
Il convient de rappeler qu’aucune discrimination ne peut être faite pour l’admission dans les classes maternelles d’enfants étrangers, conformément aux principes généraux du droit. La circulaire n° 84-246 du 16 juillet 1984 relative aux modalités d’inscription des élèves étrangers dans l’enseignement du premier et du second degrés, publiée au Bulletin officiel n° 30 du 26 juillet 1984, a donné toutes précisions utiles à ce sujet. L’admission scolaire des enfants souffrant de troubles de la santé évoluant sur une longue période, atteints d’allergie ou d’intolérance alimentaire s’effectue dans le cadre des dispositions définies par la circulaire n°2003-135 du 08 septembre 2003.
L’intégration des enfants en situation de handicap dans le cadre de la prise en charge des besoins éducatifs particuliers s’accompagne de la mise en place d’un projet d’intégration individualisé dont les commissions de l’éducation spéciale sont garantes.
1.2. ADMISSION A L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Doivent être présentés à l’école élémentaire, à la rentrée scolaire, les enfants ayant six ans révolus au 31 décembre de l’année en cours. Le directeur procède à l’admission à l’école élémentaire sur présentation par la personne exerçant l’autorité parentale
• du livret de famille,
• d’un document attestant que l’enfant a subi les vaccinations obligatoires pour son âge ou justifie d’une contre-indication
• du certificat médical d’aptitude prévu à l’article premier du décret n° 46-2698 du 26 novembre 1946
• du certificat d’inscription délivré par le maire de la commune dont dépend l’école. Ce document indique, lorsque la commune dispose de plusieurs écoles publiques, celle que l’enfant doit fréquenter. L’absence de ces documents ne peut conduire à différer l’admission des élèves dans la mesure où l’obligation de scolarisation est absolue. Le maire peut accorder des dérogations au périmètre scolaire en sollicitant éventuellement l’avis de l’Inspecteur de l’Education nationale chargé de la circonscription. L’instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes français et étrangers à partir de six ans et aucune discrimination pour l’admission d’enfants étrangers à l’école élémentaire ne peut être faite (cf. circulaire no 84-246 du 16 juillet 1984 citée au 1.1. ci-dessus).
L’intégration des enfants en situation de handicap dans le cadre de la prise en charge des besoins éducatifs particuliers s’accompagne de la mise en place d’un projet d’intégration individualisé dont les commissions se l’éducation spéciale sont garantes.
1.3. DISPOSITIONS COMMUNES
Les modalités d’admission à l’école maternelle et élémentaire définies ci-dessus ne sont applicables que lors de la première inscription dans l’école concernée. Lorsque l’autorité parentale est exercée par deux personnes, notamment deux parents, résidant séparément, le directeur relève – dans la mesure de ses possibilités - leurs adresses respectives pour les tenir informées de la scolarité de l’enfant et de la vie de l’école.
Lors de la première admission à l’école, les parents ou la personne à qui est confié l’enfant doivent également présenter la déclaration relative à l’autorisation de communication de leur adresse personnelle aux associations de parents d’élèves. En cas de changement d’école, un certificat de radiation émanant de l’école d’origine et mentionnant la classe fréquentée par l’élève doit être présenté. En outre, le livret scolaire est remis aux parents sauf si ceux-ci préfèrent laisser le soin au directeur d’école de transmettre directement ce document à son collègue. Le directeur d’école est responsable de la tenue du registre des élèves inscrits. Il veille à l’exactitude et à l’actualisation des renseignements qui figurent sur ce document.
2. FRÉQUENTATION ET OBLIGATION SCOLAIRES
2.1. ECOLE MATERNELLE
L’inscription à l’école maternelle implique l’engagement, pour la famille, d’une bonne fréquentation souhaitable pour le développement de la personnalité de l’enfant et le préparant ainsi à recevoir la formation donnée par l’école élémentaire. A défaut d’une fréquentation régulière, l’enfant pourra être rayé de la liste des inscrits et rendu à sa famille par le directeur de l’école qui aura, préalablement à sa décision, réuni l’équipe éducative prévue à l’article 21 du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990.
2.2. ECOLE ÉLÉMENTAIRE
2.2.1 Fréquentation
• La fréquentation régulière de l’école élémentaire est obligatoire, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.
• Les cours de langue et culture d’origine (ELCO), une fois choisis par les familles ayant droit, s’inscrivent dans cette obligation, même lorsque ces cours se déroulent en dehors du temps scolaire habituel.
• Les familles dont les enfants sont atteints d’une maladie contagieuse ou ont été en contact d’une personne présentant l’une des affections déterminées par l’arrêté du 03 mai 1989 sont tenues d’informer le directeur de l’école et de respecter le délai d’éviction prévu par la réglementation. Les élèves ne seront réadmis à l’école que sur présentation d’un certificat médical.
2.2.2 Absence
Conformément à l’article L 131-12 du code de l’éducation les modalités de contrôle de l’obligation et de la fréquentation scolaires visent à garantir aux enfants soumis à l’obligation scolaire le respect du droit à l’instruction.
Le contrôle de l’assiduité scolaire s’appuie sur un dialogue suivi entre les personnes responsables de l’enfant et celles qui sont chargées de son contrôle.
Il est tenu dans chaque école un registre d’appel sur lequel sont mentionnées, pour chaque classe, les demi-journées d’absence des élèves inscrits. Tout personnel responsable d’une activité organisée pendant le temps scolaire signale les élèves absents, selon les modalités arrêtées par le règlement intérieur de l’école.
Toute absence est immédiatement et par tout moyen signalée aux personnes responsables de l’enfant qui doivent sans délai en faire connaître les motifs au directeur de l’école conformément à l’article L. 138-1 du code de l’éducation.
Les modalités de contrôle et de traitement des absences sont précisées par la circulaire de l’Inspectrice d’Académie en date du 10 mars 2004 qui prend en compte les évolutions réglementaires récentes, prévoyant notamment l’obligation de mettre en place au sein de l’école un dossier individuel de l’élève, distinct du livret scolaire et consacré exclusivement à son absentéisme.
Conformément à l’article L. 131-8 du code de l’éducation, à la fin de chaque mois, la directrice ou le directeur d’école signale à l’Inspectrice d’Académie, directrice des services départementaux de l’Education nationale, les élèves dont l’assiduité est irrégulière, c’est-à-dire ayant manqué la classe sans motif légitime ni excuses valables au moins quatre demi-journées dans le mois.
2.3. DISPOSITIONS COMMUNES : HORAIRES ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS SCOLAIRE
L’Inspectrice d’Académie, directrice des services départementaux de l’Education nationale, fixe les heures d’entrée et de sortie des écoles dans le cadre du règlement type départemental, après consultation du conseil de l’Education nationale institué dans le département et de la ou des communes intéressées.
L’horaire type du département est 8 h 30 – 11 h 30 et 13 h 30 – 16 h 30. L’accueil des élèves s’effectue 10 minutes avant l’heure d’entrée soit 8 h 20 le matin et 13 h 20 l’après-midi. Des dérogations peuvent être accordées par l’Inspectrice d’Académie après les consultations précitées.
L’utilisation des six heures quotidiennes d’activité scolaire est partie intégrante du projet de l’école. Des aménagements peuvent être autorisés par l’Inspectrice d’Académie après consultation du conseil d’école.
La liste des écoles, avec indication, pour chacune d’entre elles, des horaires arrêtés par l’Inspectrice d’Académie, est annexée au présent règlement. Deux catégories d’écoles figurent sur cette liste, celles dont les horaires sont conformes à la réglementation nationale et celles qui dérogent aux règles nationales concernant l’organisation du temps scolaire. Cette liste peut être consultée à la division de la scolarité de l’Inspection Académique.
2.3.1. Horaires conformes à la réglementation nationale (semaines de 26 heures)
La durée hebdomadaire de la scolarité à l’école maternelle et à l’école élémentaire est fixée par l’article premier de l’arrêté du 1er août 1990 (remplacé par l’arrêté du 22 février 1995, RLR 514-3) à vingt-quatre heures.
Deux heures supplémentaires de soutien scolaire à concurrence de 60 heures par année scolaire, seront proposées aux élèves ayant des difficultés. Les modalités d’organisation de ce dispositif seront décrits dans un document joint au présent règlement.
2.3.2. Dérogations aux règles nationales concernant l’organisation du temps scolaire
Le département de la Loire a opté de manière générale pour le régime de la semaine à 4 jours (en application de l’arrêté du 12 mai 1972, du décret n°91-383 du 22 avril 1991 et de la circulaire n°91-099 du 14 avril 1991). Un document sera annexé au présent règlement fixant les modalités de l’organisation annuelle en matière de calendrier scolaire.
2.3.3. Pouvoirs du maire
En application de l’article 27 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 et dans les conditions fixées par la circulaire du 13 novembre 1985, le maire peut modifier les heures d’entrée et de sortie fixées par l’Inspectrice d’Académie pour prendre en compte des circonstances locales. Cette décision ne peut avoir pour effet de modifier la durée de la semaine scolaire ni l’équilibre des rythmes scolaires des élèves.
3. VIE SCOLAIRE
3.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
La vie des élèves et l’action des enseignants sont organisées de manière à permettre d’atteindre les objectifs fixés à l’article premier du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990. Le maître s’interdit tout comportement, geste ou parole qui traduirait indifférence ou mépris à l’égard de l’élève ou de sa famille, ou qui serait susceptible de blesser la sensibilité des enfants. De même les élèves, comme leurs familles, doivent s’interdire tout comportement, geste ou parole qui porterait atteinte à la fonction ou à la personne du maître et au respect dû à leurs camarades ou aux familles de ceux-ci.
3.2.1. Ecole maternelle
L’école joue un rôle primordial dans la scolarisation de l’enfant : tout doit être mis en oeuvre pour que son épanouissement y soit favorisé. C’est pourquoi aucune sanction ne peut être infligée. Un enfant momentanément difficile pourra, cependant, être isolé pendant le temps, très court, nécessaire à lui faire retrouver un comportement compatible avec la vie du groupe. Il ne devra à aucun moment être laissé sans surveillance.
Toutefois, quand le comportement d’un enfant perturbe gravement et de façon durable le fonctionnement de la classe et traduit une évidente inadaptation au milieu scolaire, la situation de cet enfant doit être soumise à l’examen de l’équipe éducative, prévue à l’article 21 du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990, à laquelle participeront le médecin chargé du contrôle médical scolaire et/ou un membre du réseau d’aides spécialisées. Une décision de retrait provisoire de l’école peut être prise par le directeur, après un entretien avec les parents et en accord avec l’Inspecteur de l’Education nationale. Dans ce cas, des contacts fréquents doivent être maintenus entre les parents et l’équipe pédagogique de façon à permettre dans les meilleurs délais sa réinsertion dans le milieu scolaire.
3.2.2. Ecole élémentaire
Le maître ou l’équipe pédagogique de cycle doit obtenir de chaque élève un travail à la mesure de ses capacités. En cas de travail insuffisant, après s’être interrogé sur ses causes, le maître ou l’équipe pédagogique de cycle décidera des mesures appropriées. Tout châtiment corporel est strictement interdit. Un élève ne peut être privé de la totalité de la récréation à titre de punition. Les manquements au règlement intérieur de l’école, et, en particulier, toute atteinte à l’intégrité physique ou morale des autres élèves ou des maîtres peuvent donner lieu à des réprimandes qui sont, le cas échéant, portées à la connaissance des familles. Il est permis d’isoler de ses camarades, momentanément et sous surveillance, un enfant difficile ou dont le comportement peut être dangereux pour lui-même ou pour les autres.
Dans le cas de difficultés particulièrement graves affectant le comportement de l’élève dans son milieu scolaire,
sa situation doit être soumise à l’examen de l’équipe éducative, prévue à l’article 21 du décret N° 90-788 du 6
septembre 1990. Le médecin chargé du contrôle médical scolaire et/ou un membre du réseau d’aides spécialisées devront obligatoirement participer à cette réunion. S’il apparaît, après une période probatoire d’un mois, qu’aucune amélioration n’a pu être apportée au comportement de l’enfant, une décision de changement d’école pourra être prise par l’Inspecteur de l’Education nationale, sur proposition du directeur et après avis du conseil d’école. La famille doit être consultée sur le choix de la nouvelle école. Elle peut faire appel de la décision de transfert devant l’Inspectrice d’Académie, directeur des services départementaux de l’Education nationale.
3.3 APPLICATION DU PRINCIPE DE LAÏCITE
Conformément aux dispositions de l’article L 141-5-1 du code de l’éducation, le port de signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Lorsqu’un élève méconnaît l’interdiction posée à l’alinéa précédent le directeur organise un dialogue avec l’élève et les personnes responsables de l’enfant. Si le dialogue n’aboutit pas, la situation doit être soumise à l’équipe éducative définie par l’article 21 du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990. S’il n’est toujours pas possible d’obtenir le respect de l’article L. 141. 5.1 du code de l’éducation, la procédure prévue aux paragraphes 3.2.1 ci-dessus pour l’école maternelle et 3.2.2 pour l’école élémentaire est alors mise en oeuvre. La circulaire n° 2004-084 du 18 mai 2004 précise également que les élèves doivent assister à l’ensemble des enseignements sans pouvoir refuser ceux qui leur paraissent contraires à leurs convictions.
4. USAGE DES LOCAUX - HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
4.1. UTILISATION DES LOCAUX - RESPONSABILITÉ
L’ensemble des locaux scolaires est confié au directeur, responsable de la sécurité des personnes et des biens. L’école n’est pas un lieu public mais un local affecté au service public d’Education. La circulaire n° 96-156 du 29 mai 1996 relative à la sanction des faits délictueux commis à l’intérieur des locaux scolaires rappelle le cadre juridique de l’accès aux locaux scolaires. L’article R645-12 du code pénal dispose que le fait de pénétrer dans l’enceinte d’un établissement scolaire, public ou privé, sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe. En application des dispositions de l’article 25 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 le maire peut utiliser, sous sa responsabilité, après avis du conseil d’école, les locaux scolaires pendant les heures ou périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue. Les activités organisées dans ce cadre doivent être compatibles avec la nature des installations, l’aménagement des locaux et leur vocation scolaire. La maintenance de l’équipement des locaux scolaires, du matériel d’enseignement et des archives scolaires est assurée dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l’école. La responsabilité de la mise en oeuvre des dispositions relatives à la sécurité contre les risques d’incendie relève du directeur d’école (arrêté ministériel du 19 juin 1990 – Article 6). Il assure le suivi des registres sécurité incendie et hygiène et sécurité ouverts dans son école.
4.2. HYGIÈNE
4.2.1. Dispositions générales
Le règlement intérieur de l’école établit les différentes mesures quotidiennes destinées à répondre à ce besoin. A l’école maternelle et à l’école élémentaire, le nettoyage des locaux est quotidien et l’aération suffisante pour les maintenir en état de salubrité. Les enfants sont, en outre, encouragés par leur maître à la pratique quotidienne de l’ordre et de l’hygiène. Dans les classes et sections maternelles, le personnel spécialisé de statut communal est notamment chargé de l’assistance au personnel enseignant pour les soins corporels à donner aux enfants.
4.2.2. La collation en milieu scolaire
L’accueil, les récréations, les temps de repos et de sieste, de goûter ou de restauration scolaire sont des temps d’éducation. Ils sont organisés et exploités dans cette perspective par ceux qui en ont la responsabilité.
4.2.2.2. Les autres prises alimentaires à l’école maternelle ou élémentaire
D’autres moments de la vie de l’école, hors du déjeuner ou du goûter, sont l’occasion de prises alimentaires supplémentaires : goûters d’anniversaire, fêtes de Noël, carnaval ou de fin d’année…
Ces événements festifs qui intègrent un apport alimentaire offrent, lorsqu’ils gardent leur caractère exceptionnel, un moment de convivialité, de partage et de diversité des plaisirs gustatifs, en même temps qu’ils créent des liens avec les familles le plus souvent associées à leur préparation. Il est cependant souhaitable de ne pas les multiplier et de les regrouper par exemple mensuellement, afin d’éviter des apports énergétiques excessifs. A l’école élémentaire, il faut être également attentif aux prises alimentaires lors des récréations.
4.3. SÉCURITÉ
Des exercices de sécurité ont lieu suivant la réglementation en vigueur. Les consignes de sécurité doivent être affichées dans l’école. Le registre de sécurité, prévu à l’article R 123-51 du Code de la construction et de l’habitation, est communiqué au conseil d’école. Le directeur, de son propre chef ou sur proposition du conseil d’école, peut saisir la commission locale de sécurité. Les consignes de sécurité prenant en compte le plan particulier de mise en sûreté doivent être affichées dans l’école. Conformément aux dispositions contenues dans le BO n° 1 du 06 janvier 2000, il revient au directeur de l’école de mettre en place en début d’année scolaire, une organisation des premiers secours (PPMS) qui répond au mieux aux besoins des élèves et de son école, de la présenter en conseil d’école et de l’inscrire dans le règlement intérieur de l’école.
En application du décret n° 95-680 du 9 mai 1995 et de la circulaire n° 2000-204 du 16 novembre 2000, un ACMO (agent chargé de la mise en oeuvre des règles d’hygiène et de sécurité) est placé auprès de chaque IEN de circonscription, représentant l’Inspectrice d’Académie. En cas de difficulté, le directeur d’école en informe l’IEN qui rend compte en tant que de besoin à l’Inspectrice d’Académie, DSDEN, auprès de qui est institué le Comité d’hygiène et de sécurité départemental.
4.4. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Le règlement intérieur de l’école peut prévoir une liste de matériels ou objets dont l’introduction à l’école est prohibée. Seules peuvent être organisées par l’école les collectes autorisées au niveau national par le ministre chargé de l’Education. Les souscriptions ou tombolas peuvent être autorisées par l’Inspecteur de l’Education nationale sur proposition du directeur et après avis du conseil d’école.
5. SURVEILLANCE
5.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Conformément aux dispositions de la circulaire N° 97-178 du 18-09-1997, la surveillance des élèves, durant les heures d’activité scolaire, doit être continue et leur sécurité doit être constamment assurée, en tenant compte de la distribution des locaux, de leur état, comme de celui du matériel scolaire, et de la nature des activités proposées.
5.2. MODALITÉS PARTICULIÈRES DE SURVEILLANCE
L’accueil des élèves est assuré dix minutes avant l’entrée en classe. Le service de surveillance, à l’accueil et à la sortie des classes, ainsi que pendant les récréations, est réparti entre les maîtres en conseil des maîtres de l’école.
5.3. ACCUEIL ET REMISE DES ÉLÈVES AUX FAMILLES
5.3.1. Dispositions communes à l’école maternelle et à l’école élémentaire
Les enfants sont rendus à leur famille, à l’issue des classes du matin et de l’après-midi, sauf s’ils sont pris en charge, à la demande de la famille, par un service de garde, de cantine ou de transport.
5.3.2. Dispositions particulières à l’école maternelle
Dans les classes et sections maternelles, les enfants sont remis, par les parents ou les personnes qui les accompagnent, soit au service d’accueil, soit au personnel enseignant chargé de la surveillance, conformément aux dispositions du paragraphe 5.2. ci-dessus. Ils sont repris, à la fin de chaque demi-journée, par les parents ou par toute personne nommément désignée par eux par écrit et présentée par eux au directeur. Les modalités pratiques d’accueil et de remise aux parents sont prévues par le règlement de l’école. L’exclusion temporaire d’un enfant, pour une période ne dépassant pas une semaine, peut être prononcée par le directeur, après avis du conseil d’école, en cas de négligence répétée ou de mauvaise volonté évidente des parents pour reprendre leur enfant à la sortie de chaque classe, aux heures fixées par le règlement intérieur.
5.4. PARTICIPATION D’INTERVENANTS EXTERIEURS AUX ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT
La circulaire N° 92-196 du 3 juillet 1992 détermine les conditions et modalités de participation des intervenants extérieurs dans les activités d’enseignement.
5.4.1. Rôle du maître
Certaines formes d’organisation pédagogique nécessitent la répartition des élèves en plusieurs groupes rendant impossible une surveillance unique. Dans ces conditions, le maître, tout en prenant en charge l’un des groupes ou en assurant la coordination de l’ensemble du dispositif, se trouve déchargé de la surveillance des groupes confiés à des intervenants extérieurs (animateurs, moniteurs d’activités physiques et sportives, parents d’élèves, etc.), sous réserve que :
• Le maître par sa présence et son action assume de façon permanente la responsabilité pédagogique de l’organisation et de la mise en oeuvre des activités scolaires ;
• Le maître sache constamment où sont tous ses élèves ;
• Les intervenants extérieurs aient été régulièrement autorisés ou agréés conformément aux dispositions des paragraphes 5.4.2. et 5.4.4. ci-dessous ;
• Les intervenants extérieurs soient placés sous l’autorité du maître.
5.4.2. Parents d’élèves
En cas de nécessité et pour l’encadrement des élèves au cours d’activités scolaires se déroulant à l’extérieur de l’école pendant le temps scolaire, le directeur peut accepter ou solliciter la participation de parents volontaires agissant à titre bénévole. Il peut également, sur proposition du conseil des maîtres de l’école, autoriser des parents d’élèves à apporter au maître une participation à l’action éducative. Il sera précisé à chaque fois le nom du parent, l’objet, la date, la durée et le lieu de l’intervention sollicitée.
5.4.3. Personnel communal
Le personnel de statut communal participe, sous l’autorité du directeur de l’école, à l’action éducative dispensée en faveur des élèves. Le personnel spécialisé de statut communal accompagne au cours des activités extérieures les élèves des classes maternelles ou sections enfantines ou un groupe de ces élèves désigné par le directeur. Lorsqu’il s’agit de sorties scolaires hors périodes d’enseignement la participation des ATSEM doit faire l’objet d’une autorisation préalable du maire.
5.4.4. Autres participants
L’intervention de personnes apportant une contribution à l’éducation dans le cadre des activités obligatoires d’enseignement est soumise à l’autorisation du directeur d’école, après avis du conseil des maîtres de l’école. Cette autorisation ne peut excéder la durée de l’année scolaire. L’Inspecteur de l’Education nationale doit être informé en temps utile de ces décisions et consulté en cas de nécessité. Pour que des personnes appartenant à une association puissent être autorisées par le Directeur à intervenir régulièrement pendant le temps scolaire, cette association doit avoir été préalablement habilitée par le Recteur conformément aux dispositions du décret n° 90-620 du 13 juillet 1990. Il est rappelé, par ailleurs, que l’agrément d’intervenants extérieurs n’appartenant pas à une association habilitée demeure de la compétence de l’Inspectrice d’Académie, directrice des services départementaux de l’Education nationale dans les domaines visés par la note de service n°87-373 du 23 novembre 1987.
6. CONCERTATION ENTRE LES FAMILLES ET LES ENSEIGNANTS
La qualité de la relation avec les familles, et plus précisément avec les représentants de parents d’élèves, doit être considérée comme le fondement même de la reconnaissance du travail et des choix opérés par l’Institution. Le principe de respect mutuel doit être installé en préalable de toute discussion, formelle ou informelle. A ce titre, le règlement de l’école peut fixer, en plus des dispositions réglementaires, d’autres mesures propres à favoriser la liaison entre les parents et les enseignants. Ainsi, les modalités d’information des parents ou l’organisation de visites de l’établissement peuvent être prévues dans le règlement de l’école. Le directeur réunit les parents de l’école ou d’une seule classe, à chaque rentrée, et à chaque fois qu’il le juge utile. Sur le plan statutaire, le conseil d’école exerce les fonctions prévues par le décret n° 90-788 du 6 septembre 1990.
7. DISPOSITIONS FINALES
Le présent règlement annule et remplace le règlement du 24 juin 1991. Le règlement intérieur des écoles maternelles et élémentaires est établi par le conseil d’école dans le cadre des dispositions du règlement départemental. Le règlement intérieur des écoles maternelles et élémentaires est approuvé ou modifié chaque année lors de la première séance du conseil d’école dans le cadre des dispositions du règlement départemental.
Le conseil d’école de solaure